M-8, r. 1 - Règlement sur les actes qui, parmi ceux constituant l’exercice de la médecine vétérinaire, peuvent être posés par des classes de personnes autres que des médecins vétérinaires

Texte complet
4. La personne qui, pendant les 5 années précédant le 6 septembre 2007, a travaillé sans interruption en milieu clinique sous la supervision d’un médecin vétérinaire peut poser les actes prévus à l’article 3 aux mêmes conditions que celles qui y sont prescrites.
D. 631-2007, a. 4.